Vendredi 29 mars 2024
mardi 17 mars 2015

Belgique : vers la fin des cours de religion et de morale dans l’enseignement officiel ?

L’actualité dramatique du début de l’année 2015 a relancé en Belgique le débat autour de l’opportunité  d’introduire dans les écoles un cours d’éducation à la citoyenneté, qui comprendrait un enseignement du fait religieux et convictionnel dans toute sa diversité, ayant notamment pour objectif de lutter contre la radicalisation d’origine religieuse. Parmi les questions débattues, figure le sort des cours actuels de religion et de morale : doivent-ils disparaître ? Doivent-ils devenir facultatifs ? Un arrêt de la Cour constitutionnelle vient peut-être de réorienter le débat.

L’arrêt du 12 mars 2015 (n° 34/2015) constitue l’aboutissement d’une procédure entamée par une famille bruxelloise en novembre 2013. Des parents d’élève avaient demandé au Conseil d’État l’annulation d’une décision de la Ville de Bruxelles contraignant leur fille à suivre l’un des cours de religion ou de morale non confessionnelle proposés dans son établissement secondaire. Le principal argument des parents consistait en une violation de leur vie privée : ils s’opposent à un choix qui a pour effet de donner une orientation philosophique ou religieuse marquée et connue de tous.

Alors que la Communauté française plaidait le caractère obligatoire des cours en application du Pacte scolaire, la Ville de Bruxelles, pouvoir organisateur, s’est ralliée à l’argumentation des plaignants et s’est jointe à eux pour demander au Conseil d’État d’adresser à la Cour constitutionnelle une question préjudicielle sur la constitutionnalité de l’obligation de suivre un cours dit philosophique, et sa compatibilité avec le respect des droits fondamentaux garantis notamment par la Convention européenne des Droits de l’Homme. Le Conseil d’État a suivi leur argumentaire et posé à la Cour constitutionnelle une telle question préjudicielle dans un arrêt du 6 mars 2014 (arrêt n° 226.627). 

Dans son arrêt du 12 mars, la Cour constitutionnelle a donné raison aux parents requérants, ouvrant la voie à l’annulation par le Conseil d’État de la décision de la Ville de Bruxelles les contraignant à poser un choix en matière de « cours philosophique ».  Elle établit là une jurisprudence qui pourra être invoquée par tout autre parent.  La Cour a estimé que : « Interprétés comme n’impliquant pas le droit pour un parent d’obtenir sur simple demande, non autrement motivée, une dispense pour son enfant de suivre l’enseignement d’une des religions reconnues ou celui de la morale non confessionnelle, l’article 8 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l’enseignement et l’article 5 du décret de la Communauté française du 31 mars 1994 définissant la neutralité de l’enseignement de la Communauté violent l’article 24 de la Constitution, combiné avec l’article 19 de la Constitution et avec l’article 2 du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme ».

La Cour a relevé que « le législateur décrétal permet que le cours de morale non confessionnelle, (…) soit un cours engagé et qu’il autorise le titulaire de ce cours à témoigner en faveur d’un système philosophique déterminé » et qu’il n’est pas garanti « que les cours de religion et de morale non confessionnelle offerts au choix des parents, tels qu’ils sont régis par les dispositions pertinentes, diffusent des informations ou connaissances de manière à la fois ‘objective, critique et pluraliste’ conformément à la jurisprudence précitée de la Cour européenne des droits de l’homme ». La Cour en a dès lors conclu : « Les élèves doivent pouvoir être dispensés de l’assistance au cours de religion ou de morale ». Cette décision de la Cour constitutionnelle vient valider l’interprétation donnée par trois éminents constitutionnalistes lors de leur audition au Parlement de la Communauté française, le 12 mars 2013.

Sur base de la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme, la Cour constitutionnelle a également précisé qu’afin de protéger le droit à ne pas divulguer leurs convictions religieuses ou philosophiques, qui relèvent avant tout du for intérieur de chacun, « la démarche à accomplir en vue d’obtenir cette dispense  ne pourrait imposer aux parents de motiver leur demande et de dévoiler ainsi leurs convictions religieuses ou philosophiques ». Il s’agit là d’une précision importante.

En effet, en Flandre, il est déjà possible, depuis près de vingt ans, d’obtenir une dispense de tout cours confessionnel :  depuis un arrêt du Conseil d’État du 14 mai 1985 (affaire Sluys), les parents peuvent obtenir une dispense de tout cours philosophique dans le cas où ils estiment — et déclarent — que l’éventail des choix proposés ne rencontre pas leurs options convictionnelles. La réglementation flamande leur impose en outre de fournir à leurs enfants le matériel nécessaire pour « accomplir des missions qui correspondent à la propre conviction philosophique ou au propre projet philosophique » (arrêté du gouvernement flamand du 14 juillet 2004).

La contrainte de ces dispositions explique peut-être pourquoi la possibilité de dispense n’y a eu qu’un impact marginal : en 2013-2014, seuls 989 élèves de primaire et 1822 élèves de secondaire étaient exemptés. La possibilité d’obtenir une dispense est, en réalité, peu connue du public flamand ; elle n’est pas mentionnée parmi les choix proposés sur le formulaire d’inscription aux cours dits philosophiques. La situation sera-t-elle la même en Communauté française ? Probablement pas. Compte tenu du contexte dans lequel la décision de la Cour constitutionnelle est tombée, la médiatisation autour de l’arrêt a été très importante : la plupart des parents sont en effet aujourd’hui au courant de la possibilité de dispense ouverte par cette décision.

Autre différence notable, si en Communauté flamande le monde laïque n’est pas favorable à une réforme des cours dits philosophiques, en Communauté française, les organisations laïques ont soutenu l’action des parents devant le Conseil d’État. Dans un communiqué, le Centre d’Action laïque (CAL) s’est réjoui de la reconnaissance du caractère facultatif des cours de religion et de morale actuels, et a estimé que ce retournement de situation ouvrait une nouvelle voie, appelant à mettre en œuvre rapidement un cours d’éducation philosophique, éthique et citoyenne respectant les principes de la neutralité dans le curriculum commun à tous les élèves. On peut donc supposer que le CAL veillera à ce que la possibilité de dispense soit connue et utilisée par les parents des élèves scolarisés dans un réseau officiel.

Afin de permettre l’introduction d’un cours commun, la Ville de Bruxelles, partie adverse dans la procédure au Conseil d’État, mais ralliée sur le fonds aux positions des requérants, avait souhaité que le Conseil adresse à la Cour constitutionnelle une seconde question préjudicielle, afin de déterminer si les dispositions du Pacte scolaire réservant deux heures de cours, tout au long de l'obligation scolaire, à l'enseignement de l'une des religions reconnues ou de la morale non confessionnelle ne violaient pas les articles 10, 11 et 24 de la Constitution « en rendant matériellement difficile, sinon impossible, d'organiser un enseignement d'éducation morale ou religieuse neutre à destination de l'ensemble des élèves ». Le Conseil d’État n’a cependant pas suivi la demande formulée par la Ville de Bruxelles.

En Communauté française, la nouvelle organisation des cours philosophiques dans les écoles officielles devrait donc être celle-ci : une heure par semaine de cours d’éducation à la citoyenneté pour tous les élèves, en application de l’accord de gouvernement du 22 juillet 2014, et une heure par semaine de cours de religion ou de morale non confessionnelle pour ceux dont les parents le choisiront. Les autres, dispensés, seront encadrés par l’établissement selon des modalités à déterminer. C’est en tout cas ce qui se dessine d’après un communiqué de la ministre de l’Enseignement Joëlle Milquet (CdH), qui a annoncé le dépôt d’un projet de décret pour tenir compte de l’arrêt de la Cour constitutionnelle, et ce dès la prochaine rentrée scolaire.

Peu convaincant, un tel programme pourrait être, aux yeux de certains observateurs, une transition vers le remplacement pur et simple des cours de religion et de morale non confessionnelle par un cours commun d’éducation philosophique, éthique et citoyenne intégrant un enseignement du fait religieux et convictionnel. Ainsi, dans une version maximaliste de sa portée, la décision de la Cour constitutionnelle pourrait avoir sonné les premiers coups du glas des cours de religion et de morale dans l’enseignement officiel.

Restera alors la question de l’enseignement de la religion dans l’enseignement libre confessionnel, qui n’est pas concerné par les projets de réforme actuels. Scolarisant la moitié des élèves en Communauté française, l’enseignement libre est constitué ultra-majoritairement d’écoles confessionnelles catholiques, où seul un cours de religion catholique est dispensé à des élèves qui sont aujourd’hui issus de familles très diversifiées : les écoles catholiques scolarisent notamment de nombreux enfants issus de familles athées ou musulmanes. Cependant, l’enseignement de la religion dans ces écoles ne tient à l’heure actuelle compte que de manière marginale de l’évolution de leur public vers une grande diversité convictionnelle. Notons encore que la suppression des cours de religion dans l’enseignement officiel aurait pour conséquence la quasi-disparition du paysage de l’enseignement des cours de religion autres que la religion catholique.

Caroline Sägesser (ULB).

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